Compte tenu du manque d’éléments probants au dossier, la Cour n’est pas plus à même de se prononcer sur cette question. Partant, la décision de la Justice de paix du 5 mars 2015 doit être annulée et une nouvelle décision devra être prise par l’autorité intimée après une instruction complémentaire de la cause visant à déterminer si A.________ représente effectivement un danger pour ses enfants, cas échéant, si des mesures de protection sont nécessaires. Il s’ensuit l’admission partielle du recours.