Etant donné qu’en l’état rien au dossier n’atteste de la véritable dangerosité du recourant, qui n’a pas fait l’objet d’investigations suffisamment sérieuses de la part de la Justice de paix, celle-ci ne disposait pas d’éléments justifiant une restriction du droit de visite au Point Rencontre. Compte tenu du manque d’éléments probants au dossier, la Cour n’est pas plus à même de se prononcer sur cette question.