h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. V du dispositif). Le droit de visite est alors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix.