F. Par mémoire du 10 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et à ce que l’exercice de son droit de visite soit régi par le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que son droit de visite s’exerce, durant une période de trois mois, à raison d’un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h30, puis à la suite de la période provisoire de trois mois, selon les modalités prévues dans le jugement du Président du Tribunal du 6 janvier 2014. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure