{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nB.________ étant indigente (cf. infra consid. 4c), il se justifie de fixer d’ores et déjà l’indemnité due\nà Me Laurent Bosson (art. 122 al. 2 CPC). Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en\nparticulier de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une\néquitable indemnité de CHF 1'200.- (débours compris), TVA en sus par CHF 96.- (8 % de CHF\n1'200.-), à Me Laurent Bosson pour la défense d’office de A.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). En\nl’espèce, l’activité de ce dernier a consisté pour l’essentiel à déposer un mémoire de recours de 12\npages ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire de 5 pages et à prendre connaissance du\nprésent arrêt.\n\nc) S’agissant de B.________, la Cour retient que l’intimée perçoit un salaire mensuel net\nde CHF 3’093.30, 13ème salaire inclus, hors allocations familiales, pour une activité à 50 %, et\nreçoit un bonus de son employeur s’élevant en 2015 à CHF 34.75 par mois. Ses charges se\ncomposent des intérêts hypothécaires relatifs à son logement par CHF 770.-, des frais d’électricité\n(chauffage) par CHF 120.70 par mois, de l’assurance incendie ECAB à hauteur de CHF 29.60 par\nmois, de l’assurance bâtiment par CHF 35.30, de la contribution immobilière par CHF 23.85, du\ncoût de l’eau et de la taxe d’épuration par CHF 37.15, de son assurance ménage par CHF 23.45,\nde la taxe pour les déchets par CHF 9.-, de son assurance véhicule par CHF 30.50, de l’impôt\nvéhicule par CHF 35.20, de sa charge fiscale estimée à CHF 46.40, de sa prime d’assurancemaladie LAMal par CHF 310.-, et de son minimum vital élargi à concurrence de CHF 1'620.-. Ainsi,\nl’intimée, sans tenir compte du coût et des pensions/allocations pour les enfants, qui doivent servir\nces derniers, comptabilise un bénéfice mensuel de CHF 72.10. Son indigence est par conséquent\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nétablie et son intervention dans le cadre de la présente procédure a été rendue nécessaire par le\ndépôt du recours de A.________. Partant, B.________ doit être mise au bénéfice de l’assistance\njudiciaire et Me Julien Membrez lui est désignée en qualité de défenseur d’office.\n\nAu vu du dossier et compte tenu du travail requis qui consiste en la prise de connaissance du\nmémoire de recours de A.________, de la rédaction d’un mémoire de réponse de 9 pages\ncomprenant une requête d’assistance judiciaire, et de la prise de connaissance du présent arrêt,\nainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une\néquitable indemnité de CHF 1'000.- (débours compris), TVA en sus par CHF 80.-, à Me Julien\nMembrez pour la défense d’office de B.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ).\n\nd) Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le\nfaire (art. 123 al. 1 CPC).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 5 mars 2015\nest annulée. La cause est renvoyée à la Justice de paix de la Veveyse pour nouvelle\ndécision dans le sens des considérants.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.\n\nIII. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de\nl’assistance judiciaire accordée.\n\nIV. B.________ verse à A.________ une indemnité de CHF 1’728.-, TVA par CHF 128.-\ncomprise, pour les dépens de la procédure de recours.\n\nV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 10 avril 2015 est admise.\n\nA.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Laurent\nBoson lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité pour la procédure de\nrecours est fixée à CHF 1’200.-, plus TVA par CHF 96.-.\n\nVI. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 22 mai 2015 est admise.\n\nB.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Julien\nMembrez lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité pour la procédure\nde recours est fixée à CHF 1’000.-, plus TVA par CHF 80.-.\n\nVII. Communication.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 juillet 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}