{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n3. Le recourant conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f\nCC a contrario; ATF 140 III 385). Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans\nla mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Cette disposition correspond à\nl’ancien art. 14 de la loi d’organisation judiciaire désormais abrogée (Message LPEA p. 6). Ni ce\nMessage, ni celui du 14 décembre 2009 sur la loi sur la justice (Message LJ p. 26) n’explicitent ce\nqu’il faut exactement entendre par « intérêts privés ». Il ressort toutefois du Message LJ que cette\ndisposition faisait suite à la motion STUDER/ITH, et de la réponse du 11 novembre 2008 du Conseil\nd’Etat à cette motion que des dépens ne doivent être alloués que pour les procédures\ncontentieuses; la condamnation de l’Etat au paiement de dépens a en revanche été exclue (BGC\n2008 p. 2387 s), l’autorité de protection n’étant du reste pas partie à la procédure devant les\njuridictions de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.2) . Mais s’agissant de la procédure applicable\naux mesures de protection d’enfant par la Justice de paix, les dispositions de la procédure devant\nl’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure\ndevant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit\ndes personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, p. 482 N 1087; MEIER,\nL’enfant et la nouvelle procédure civile, in Symposium en droit de la famille, Fribourg, 2012, p. 41)\net non de la procédure contentieuse au sens strict. Ainsi, sauf à admettre que l’octroi des dépens\nn’est pas possible en procédure gracieuse, et donc dans les procédures de protection de l’enfant\nou de l’adulte, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur cantonal, force est de retenir\nque les notions de procédure contentieuse (art. 1 let. a CPC) et de conflit d’intérêts privés (art. 6 al.\n3 LPEA) ne se recoupent pas complètement.\n\nCe n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci.\nLorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y\na pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en\nrevanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de\nparties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables.\n\nEn l’espèce, c’est à la suite du rapport du SEJ que la Justice de paix a initié la procédure ayant\nabouti à une restriction du droit de visite de A.________. Dans sa décision du 5 mars 2015,\nl’autorité intimée n’a pas alloué de dépens, ce que les parties ne contestent pas.\n\nAu stade du recours, la décision de la Justice de paix réglant les relations personnelles du parent\nnon gardien a été remise en cause par ce dernier; la mère, dans sa réponse du 22 mai 2015, s’est\nopposée aux prétentions du père quant à la suppression du droit de visite surveillé. A ce stade de\nla procédure, la situation ne diffère en définitive pas de celle de parents qui se divisent devant\nl’autorité de recours sur un droit de visite réglé par le juge matrimonial. Devant l’autorité de recours\npour le moins, la procédure oppose deux parties (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 et les réf.).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, B.________ succombe.\nLes frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires de la procédure de recours,\npar CHF 800.-, et les dépens de A.________, fixés globalement à CHF 1'600.-, débours compris\nmais TVA par CHF 128.- en sus.\n\n4. Par acte du 10 avril 2015, A.________ a demandé l’octroi de l'assistance judiciaire totale et\nla désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office. B.________ en a fait de\nmême, par mémoire du 22 mai 2015, sollicitant la nomination de Me Julien Membrez comme\navocat d’office. Dans un souci d’économie de procédure, il convient dès lors de traiter ces deux\nrequêtes dans le cadre de la présente procédure au fond (art. 125 let. c CPC).\n\na) En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, une partie a droit à\nl'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nb) En l’espèce, A.________ exerce une activité lucrative à 80 % lui permettant de réaliser\nun revenu mensuel net de CHF 4'786.30, 13ème salaire inclus. Ses charges se composent du loyer\nde son logement et de sa place de parc par CHF 1'292.-, de sa prime d’assurance-maladie LAMal\npar CHF 292.90, de sa place de parc professionnelle par CHF 46.50, de ses frais de déplacements\nprofessionnels qui se montent environ à CHF 300.-, de son assurance RC ménage à concurrence\nde CHF 28.50, des pensions alimentaires en faveur de ses enfants par CHF 1'400.- au total, de sa\ncharge fiscale qui se monte au total à CHF 302.15, ainsi que de son minimum vital élargi à hauteur\nde CHF 1'440.-. Ainsi, le requérant comptabilise un déficit mensuel de CHF 315.75, de sorte qu’il\nne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC. En outre, le recours n'était\npas d'emblée voué à l'échec. Partant, l'assistance judiciaire lui sera accordée pour l'instance de\nrecours, Me Laurent Bosson lui étant désigné comme défenseur d’office.\n\n"}