{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nde lui-même, ce que l’intimée a confirmé en séance devant la Justice de paix (cf. PV du 5.03.2015,\np. 3). Selon J.________, intervenante en protection de l’enfant, D.________ a également fait part\nde ces faits à L.________, chef de secteur du SEJ, ainsi qu’à K.________, psychologue auprès du\nCentre de consultation LAVI. De l’avis de la curatrice, « l’enfant est très cohérent et il est difficile\nd’imaginer qu’il ait inventé tout cela. C’est sûr que l’enfant a le sentiment d’avoir été agressé et\nviolenté. (…). Pour moi ces enfants ne vont pas bien et je ne suis pas rassurée dans cette\nsituation ». La curatrice a en outre déclaré en séance que « d’après Mme K.________, il est peu\nprobable que l’enfant ait inventé ces gestes violents et les aurait vraiment vécus » (cf. PV du\n5.03.2015, p. 2). Il sied toutefois de constater que l’avis de la psychologue ayant entendu\nD.________, et sur lequel la curatrice et la Justice de paix se fondent principalement, ne ressort\nque des déclarations de J.________ et qu’aucun rapport de la Dresse K.________ ne figure au\ndossier. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’entretien a été réalisé par la Dresse\nK.________ sont totalement inconnues. La Justice de paix se base également sur les\ncomportements inadéquats que le recourant a eus par le passé envers son entourage, du fait qu’il\nsouffrait de troubles de l’adaptation anxieux et dépressifs réactionnels qui nécessitaient un\ntraitement antidépresseur. Cet élément ne permet toutefois pas de rendre vraisemblable les dires\nde l’enfant dans la mesure où les médecins traitants du recourant attestent qu’il est actuellement\nen rémission, qu’il n’est plus impulsif ni irritable, n’a plus d’idée de persécution, et ne suit plus de\ntraitement médicamenteux. Ils ont même relevé que leur patient était selon eux apte à exercer son\ndroit de visite seul, sans danger aucun pour ses enfants (cf. rapport des Drs I.________ et\nG.________ des 25.02.2015, 11.03.2015 et 30.03.2015). Contrairement à ce que soutient\nl’intimée, le fait que le recourant l’aurait insultée à la fin mars 2015 et aurait refusé de s’acquitter\ndes contributions d’entretien du mois de mai 2015 ne permet pas non plus de conclure que\nl’appréciation des médecins du recourant est incorrecte. En outre, bien qu’il s’agisse de l’avis des\nmédecins traitants du recourant et non d’experts indépendants, leur point de vue ne peut être\nignoré et doit être pris au sérieux dès lors que les suspicions de comportements dangereux de la\npart du recourant reposent uniquement sur le témoignage d’un enfant de quatre ans. En effet,\naucune trace ni blessure n’a été constatée sur les enfants et aucun témoin n’a assisté aux\nprétendus actes de violences rapportés par D.________. En outre, les relations entre les parents\nsont tendues de sorte qu’ils communiquent difficilement et qu’une situation qui pourrait d’ordinaire\nêtre considérée comme banale peut rapidement prendre des proportions importantes. Enfin, le fait\nque le recourant ait pu apparaître fébrile et irritable devant la Justice de paix n’est aucunement\ndécisif pour juger de sa dangerosité envers ses enfants. Il n’est pas inusuel qu’une personne\nplacée dans la situation du recourant puisse avoir une telle réaction au vu de l’enjeu de la\nprocédure. Le procès-verbal de la séance du 5 mars 2015 ne contient du reste aucune remarque\nquant à d’éventuels écarts du recourant au cours des débats ou de remarques violentes de sa\npart.\n\nEn définitive, sur la base des éléments à sa disposition, la Justice de paix ne pouvait restreindre\nde manière aussi importante le droit de visite du père. Il lui incombait d’instruire davantage la\ncause, à tout le moins en sollicitant un rapport médical à la Dresse K.________, sur lequel les\nparties auraient pu se déterminer. De même, si la Justice de paix avait des doutes sur les\nconstatations des médecins traitants du recourant, il lui appartenait d’ordonner une expertise\nindépendante; elle ne pouvait se contenter de s’écarter sans autre de leurs conclusions claires.\nUne telle situation ne peut être tolérée dans la mesure où une telle limitation du droit de visite peut\navoir de lourdes conséquences sur la relation entre un père et ses enfants, celle-ci étant même\npropre à les conforter dans l’idée que leur père présente pour eux un danger.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\nEtant donné qu’en l’état rien au dossier n’atteste de la véritable dangerosité du recourant, qui n’a\npas fait l’objet d’investigations suffisamment sérieuses de la part de la Justice de paix, celle-ci ne\ndisposait pas d’éléments justifiant une restriction du droit de visite au Point Rencontre. Compte\ntenu du manque d’éléments probants au dossier, la Cour n’est pas plus à même de se prononcer\nsur cette question. Partant, la décision de la Justice de paix du 5 mars 2015 doit être annulée et\nune nouvelle décision devra être prise par l’autorité intimée après une instruction complémentaire\nde la cause visant à déterminer si A.________ représente effectivement un danger pour ses\nenfants, cas échéant, si des mesures de protection sont nécessaires. Il s’ensuit l’admission\npartielle du recours.\n\n"}