{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) Le recourant reproche aux premiers juges l’absence de moyens de preuve objectifs et\nefficaces justifiant une limitation des relations personnelles et partant, la violation de l’art. 274 al. 2\nCC. En effet, en substance, il soutient que la Justice de paix se fonde uniquement sur les\ndéclarations d’un enfant de 4 ans dont la véracité est difficile à vérifier de sorte qu’un entretien\navec le SEJ n’est pas suffisant pour déterminer sa crédibilité. Selon lui, une éventuelle\nmanipulation des enfants par la mère n’est pas exclue. Il relève également que la prise de position\nde la Dresse K.________ ne ressort d’aucune pièce et les modalités de l’audition de D.________\npar cette dernière ne sont pas connues. Aucun tiers n’est en outre en mesure de confirmer les\ndires de l’enfant et aucune trace ou rougeur n’ont été constatées sur les enfants. Il soutient\négalement que l’autorité intimée ne tient pas compte de l’avis des thérapeutes qui le suivent\ndepuis décembre 2012 de manière régulière, lesquels ont constaté une nette amélioration de son\nétat et ont indiqué qu’il n’existait aucun danger pour la sécurité des enfants lors de l’exercice du\ndroit de visite. Il reproche ainsi à la Justice de paix de s’être fondée de manière arbitraire sur ses\ndifficultés psychologiques passées et révolues et sur sa propre appréciation subjective de\nl’audience en indiquant qu’il était apparu fébrile et facilement irritable. Il considère que la Justice de\npaix aurait au contraire dû s’en tenir à l’avis de ses médecins. Partant, le recourant allègue\nqu’aucun élément concret ne justifie le prononcé d’un droit de visite surveillé et que,\nsubsidiairement, l’exercice de son droit de visite en présence d’un membre de sa famille est\nsuffisant.\n\nd) L’intimée soutient en revanche que la décision querellée repose sur des éléments\nconcrets et des moyens de preuve permettant d’emporter sa conviction. Rien au dossier ne\nporterait à croire qu’elle manipulerait ses enfants. Selon elle, l’avis des médecins du recourant ne\nrevêtirait qu’une importance moindre dès lors qu’ils ne sont pas présents lorsque le recourant\nexerce son droit de visite et qu’ils n’ont pas entendu D.________. Elle relève en outre que\nl’appréciation des thérapeutes relative à l’état actuel du recourant est en contradiction avec son\nattitude dès lors qu’il l’aurait insultée, le 30 mars dernier, et qu’il lui aurait fait savoir qu’il ne\ns’acquitterait plus des pensions alimentaires tant que la décision de la Justice de paix serait en\nvigueur, ce qu’il a fait, ce dernier n’ayant pas réglé les pensions du mois de mai 2015. En outre,\nelle allègue que D.________ a également fait part des problèmes survenus avec son père à\nL.________ ainsi qu’à K.________ qui est d’avis qu’il est peu probable que D.________ ait\ninventé le comportement qu’il reproche à son père. Elle ajoute que l’absence de constat médical\nd’éventuelles blessures ne saurait laisser entendre que les déclarations de D.________ sont\nfausses. Partant, compte tenu de ces éléments qui permettent de retenir que les déclarations de\nD.________ sont véridiques, la décision querellée doit être confirmée.\n\ne) En l’espèce, la Justice de paix se base principalement sur les déclarations de l’enfant\nD.________ qui a rapporté, dans un premier temps à sa mère (cf. PV du 5.03.2015, p. 2), que son\npère aurait eu des comportements et des gestes violents et inappropriés à l’égard de sa sœur et\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\n"}