{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nbien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations\npersonnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières,\nainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, op. cit.,\nN 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, Art. 274 N. 2.2 et les réf.\ncitées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou\nmoral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent\ndes justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE\nLUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., Art. 274 N. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations\npersonnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF arrêt\n5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations\npersonnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les\neffets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables\npour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un\ndroit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite.\nSon établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du\nbien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise\ninfluence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au\nmoment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être\ncompromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il\nmet l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou\naccompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à\nl’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui\nsuscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre.\nLe droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable.\nL’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas\nen soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op.cit., Art. 273 N. 2.8 à 2.12 et les\nréf. citées).\n\nb) La Justice de paix a retenu que le SEJ avait mis en évidence des soupçons importants\nde mise en danger du bien des enfants et avait fait état d’observations inquiétantes concernant le\ncomportement de D.________. En effet, D.________ a fait part de problèmes rencontrés en visite\nchez son père (lancer les enfants fort sur le carrelage, doigts dans les yeux, gifles et poings sur la\ntête tel un marteau, enfants régulièrement secoués) et paraîtrait agité lorsqu’il en parle au point\nqu’un suivi pédopsychiatrique soit devenu nécessaire. La Justice de paix a en outre relevé que\nD.________ avait fait part de ces faits à d’autres professionnels, soit à L.________, chef de\nsecteur auprès du SEJ, ainsi qu’à K.________, psychologue auprès du Centre de consultation\nLAVI, lesquels sont d’avis que l’enfant est cohérent et qu’il est peu probable, vu son jeune âge,\nqu’il ait inventé de tels propos. Elle a également tenu compte du fait que A.________ souffrait par\nle passé de troubles de l’adaptation anxieux et dépressifs réactionnels, pour lesquels un traitement\nantidépresseur avait été prescrit. De plus, l’autorité intimée a relevé que A.________ avait admis\ndevant le Président du Tribunal avoir tenu des propos suicidaires devant ses enfants et fait preuve\nde gestes violents et agressifs envers son épouse. Par ailleurs, la Justice de paix a relevé que\nA.________ lui avait apparu fébrile et facilement irritable en séance. Partant, elle a considéré que\nl’exercice d’un droit de visite usuel sans surveillance n’était pas envisageable pour l’instant dans la\nmesure où le développement des enfants paraissait concrètement menacé. Elle a toutefois jugé\ntrop restrictive une suspension totale du droit de visite de A.________, de sorte qu’elle a suivi les\nconclusions du SEJ préconisant un droit de visite surveillé sur les enfants D.________ et\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nE.________ à raison de deux fois par mois au Point Rencontre de Fribourg, seule institution qui\npuisse offrir une protection suffisante aux enfants, étant précisé que les trois premières visites ne\npourront excéder une durée d’une heure et demie et se dérouleront dans l’enceinte du Point\nRencontre et qu’à partir de la quatrième rencontre, les visites pourront s’étendre à deux heures et\ndemie, voire trois heures en cas de sortie. La Justice de paix a en outre invité J.________ à lui\nadresser un rapport sur le déroulement du droit de visite d’ici à la fin juin 2015 et l’a chargée de\nl’informer en tout temps d’éventuels faits nouveaux qui justifieraient un élargissement du droit de\nvisite et un réexamen de la situation.\n\n"}