{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le\n1er avril 2015 de sorte que le recours, interjeté le 10 avril 2015, l’a été en temps utile.\n\nc) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\ng) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en\nl’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. V du dispositif). Le droit de visite est\nalors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité\nparentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des\nparents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et\nun devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de\nl'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les\nréférences). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et\nenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents\nest essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant\n(TF arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c,\nJT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles\ndoivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances\nparticulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III\n295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et\npsychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du\nparent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au\ndomicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il\nentretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération\nl’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne\ns’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER,\nDroit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations\npersonnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque\ncelui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans\n(MEIER/STETTLER, op. cit., N 755 p. 491 et les réf. citées).\n\nSi les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui\nles entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou\ns'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.\n274 al. 2 CC ; TF arrêt 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 c. 4.2). La mise en danger concrète du\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\n"}