{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-33_2015-07-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_33_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d26e0a7813af8ae66cfcf135b5a4fe47f6683849b4d82155d661ee9e0392ba6a77a5f93b84acae80f95ccb08b48d6abd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_33", "Checksum": "38541e7463d7e9580191af48e89f8d0e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.07.2015 106 2015 33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:11", "Checksum": "c831b45acd8566bafc9eeca08a82e503", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.07.2015 106 2015 33\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nC. En date du 5 février 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a\ntransmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) son\nrapport annuel 2014 relatif à la situation des enfants de A.________ et B.________, duquel il\nressort en particulier que A.________ pourrait s’être montré violent et grossier à l’égard de ses\nenfants lors de l’exercice de son droit de visite (lancer les enfants fort sur le carrelage, doigts dans\nles yeux, gifles et poings sur la tête tel un marteau, enfants régulièrement secoués), et que\nD.________ est depuis lors agité. Le SEJ a donc préconisé le maintien du mandat de curatelle et\nun réexamen des modalités d’exercice du droit de visite par la Justice de paix dans le sens d’une\ndiminution des temps de visite (par exemple sans nuitée) ou d’un éventuel exercice du droit de\nvisite au Point Rencontre (proposition de la mère), qui pourraient être assortis d’autres mesures.\n\nD. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 9 février 2015, la Juge de paix de\nl’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a suspendu avec effet immédiat le droit\nde visite de A.________ et cité les parties à comparaître devant la Justice de paix.\n\nA la demande de la Juge de paix, les Drs I.________ et G.________, respectivement médecinchef de clinique adjoint et médecin-assistante au Centre de soins en santé mentale, à Bulle, lui ont\ntransmis, le 25 février 2015, leur rapport concernant l’état de santé actuel de A.________,\nindiquant, en substance, qu’il est en rémission, que ses troubles ont diminué et qu’il ne représente\npas un danger pour ses enfants. La Dresse H.________, n’a quant à elle pas donné suite à la\ndemande de rapport de la Juge de paix.\n\nLe 5 mars 2015, les parties ainsi que J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du\nSEJ et curatrice des enfants de A.________ et B.________, ont comparu à la séance de la Justice\nde paix, lors de laquelle A.________ a catégoriquement contesté l’ensemble des allégations\nressortant du rapport annuel du SEJ. J.________ a pour sa part indiqué que selon elle et\nK.________, psychologue auprès du Centre de consultation LAVI qui a entendu l’enfant, il était\npeu probable que D.________ ait inventé les gestes de violence qu’il a décrits et les aurait\nvraiment vécus. J.________ a ainsi conclu à ce que la reprise de l’exercice du droit de visite de\nA.________ soit dans un premier temps limitée au Point Rencontre.\n\nE. Par décision du même jour, la Justice de paix a accordé à A.________ un droit de visite\nsurveillé sur ses enfants, à raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, à Fribourg, étant\nprécisé que les trois premières visites ne pourront excéder une durée d’une heure et demie et se\ndérouleront dans l’enceinte du Point Rencontre; dès la quatrième visite, la durée de celles-ci\npourra s’étendre à deux heures et demie, voire trois heures en cas de sortie. La Justice de paix a\nen outre prié J.________ de lui adresser un rapport sur le déroulement du droit de visite d’ici à la\nfin juin 2015. Elle l’a également chargée de coordonner les visites au Point Rencontre et de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nl’informer en tout temps d’éventuels faits nouveaux qui justifieraient un élargissement du droit de\nvisite et un réexamen de la situation. Par ailleurs, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à cette\ndécision.\n\nPar courrier du 11 mars 2015, les Drs I.________ et G.________ ont précisé leur rapport du 25\nfévrier 2015 en indiquant que leur patient ne prenait actuellement plus de traitement\nmédicamenteux.\n\nF. Par mémoire du 10 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision\nconcluant, principalement, à son annulation et à ce que l’exercice de son droit de visite soit régi\npar le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, subsidiairement, à\nce que la décision querellée soit réformée en ce sens que son droit de visite s’exerce, durant une\npériode de trois mois, à raison d’un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h30,\npuis à la suite de la période provisoire de trois mois, selon les modalités prévues dans le jugement\ndu Président du Tribunal du 6 janvier 2014. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure\nde recours soient supportés par B.________.\n\nPar acte séparé du même jour, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur\nd’office.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir qu’elle confirmait sa décision\ndu 5 mars 2015.\n\nPar courrier daté du 24 avril 2015, la Dresse H.________ a indiqué qu’elle se référait à son rapport\ndu 21 novembre 2013 s’agissant de l’état de santé de B.________, cette dernière n’étant plus en\ntraitement chez elle depuis février 2014.\n\nG. Par acte du 22 mai 2015, B.________ a déposé sa réponse au recours interjeté par son\népoux, concluant à son rejet, frais de la procédure de recours à la charge de A.________. Elle a\négalement requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours et la\ndésignation de Me Julien Membrez en qualité de défenseur d’office.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\n"}