b) Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La suspension des délais prévue à l'art. 145 CPC ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 1 al. 2 LPEA). En l'espèce, la décision du 22 janvier 2015 de la Justice de paix a été envoyée à A.________ le 13 mars 2015, de sorte que le recours, déposé le 31 mars 2015, l'a été en respect du délai de 30 jours. c) La qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée, est donnée (art. 450 al. 2 lit. a CC).