{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-32_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_32", "Checksum": "7726226f306a7de3e5b063d1916cf6dd"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.04.2015 106 2015 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:16:59", "Checksum": "5d75304fe75f6dc87569d1f540a2e91a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n7'300 francs au bilan du 31 décembre 2013. En novembre 2014, il s'élevait à 4'300 francs et\nB.________ s'est engagée à le rembourser d'ici fin 2014, une promesse qui semble avoir été\ntenue car aucun prêt n'est plus porté en compte au 31 décembre 2014. B.________ a ainsi\nrespecté ses engagements. D'une manière générale, elle a toujours suivi attentivement l'évolution\nde sa mère et a informé D.________ en cas de difficultés. Rien au dossier ne laisse à penser\nqu'elle n'agirait plus dans l'intérêt de A.________ une fois en charge de la gestion de ses affaires\nadministratives alors qu'elle a de tout temps veillé à son bien-être. Quant au souhait de\nA.________ de faire un don de 5'000 francs à sa fille (cf. séance du 6 novembre 2014), il ne\ndécoule d'aucune pression ou manœuvre de B.________, mais de la volonté de A.________\nd'aider sa fille dans une période financière délicate suite à un divorce, ainsi que l'a rapporté\nD.________ (cf. courrier du 20 mars 2015). B.________ a accepté ce soutien, tout en s'engageant\nà la rembourser. Ces avances consenties par A.________ à sa fille ne sauraient suffire à l'autorité\npour refuser d'octroyer sa confiance à B.________. D'une part, les prêts en question concernent\ndes montants raisonnables au regard de la fortune de A.________ (estimée à environ\n80'000 francs); d'autre part, il n'est en rien inhabituel qu'un parent prête voire donne de l'argent à\nun enfant, que ce soit pour financer un projet ou lui permettre de traverser une période de sa vie\nplus difficile.\n\nAu vu de ce qui précède, B.________ est apte à soutenir A.________ et à lui apporter l'assistance\nnécessaire dans sa gestion administrative et financière. Un encadrement familial adéquat étant\npossible, l'instauration d'une curatelle n'a pas sa raison d'être.\n\nIl s'ensuit l'admission du recours. La décision de la Justice de paix du 22 janvier 2015 est réformée\nen ce sens que la curatelle volontaire, au sens de l'art. 394 aCC, instituée le 19 janvier 2006, est\nlevée et qu'aucune autre mesure n'est ordonnée.\n\n3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés\nforfaitairement à 400 francs, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA;\nart. 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 22 janvier 2015 prononcée par la Justice de paix de l'arrondissement\nde la Veveyse est annulée.\n\nII. La curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC, instituée le 19 janvier 2006 par la Justice\nde paix du Ier cercle de la Veveyse en faveur de A.________, est levée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 29 avril 2015/cst\n\nPrésident Greffier\n.\n"}