{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-32_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_32", "Checksum": "7726226f306a7de3e5b063d1916cf6dd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.04.2015 106 2015 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:55", "Checksum": "0d09e1fdd8507ae5e1c48d743be27bf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLes conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de\nreprésentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de\nl'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement\nempêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale,\nde troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou\nlorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,\nempêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui\ndoivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état\nobjectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies\npour justifier le prononcé d'une curatelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la\ndéficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition\nde la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la\npersonne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne\nconcernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour\ngérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou\npersonnels (JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nc) Dans le cas présent, la Justice de paix a instauré une curatelle volontaire (art. 394 aCC)\nen faveur de A.________ et C.________ en janvier 2006. La démarche avait été initiée par leur\nfille, B.________, qui avait constaté que ses parents se trouvaient dans une situation financière\ndifficile et qu'ils ne parvenaient plus à gérer leur quotidien en raison de leur état de santé qui allait\nen se péjorant.\n\nLa curatelle volontaire a été maintenue en faveur de A.________ suite au décès de son époux en\naoût 2006. D.________, nommé curateur, a supervisé le déménagement de A.________, s'est\noccupé de liquider la succession et a assuré la gestion des comptes tout en les assainissant. Ses\nrapports annuels ont mis en évidence le besoin pour A.________ de disposer d'une aide, celle-ci\nn'ayant pas le discernement nécessaire pour s'assumer seule. A.________ ne cause aucun\nproblème pour la gestion de ses affaires. Ses rentes couvrent ses besoins personnels. Elle gère\nmensuellement un montant de 1'000 francs qui lui est remis par son curateur, le reste des charges\nétant payées par ce dernier.\n\nEn septembre 2014, ayant eu connaissance du départ prochain de D.________, B.________ et\nA.________ ont demandé la levée de la curatelle volontaire. B.________ a relevé que la situation\nfinancière de sa mère était désormais saine et qu'elle était prête à l'assister. Sa mère et elle-même\navaient déjà pour habitude de se consulter pour chaque décision à prendre. B.________ a\nrenouvelé son engagement en ce sens devant la Cour (cf. lettre du 27 mars 2015).\n\nIl ressort de ce constat que la situation dans laquelle se trouve A.________ en 2015 est très\ndifférente de celle qui prévalait en 2006. A.________ n'a pas de dettes, elle vit seule en\nappartement, pour la tenue duquel elle est épaulée, et le travail administratif consiste\nessentiellement à s'assurer que les factures usuelles soient payées. A.________ est elle-même\nconsciente qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper convenablement des aspects administratifs et\nfinanciers de son ménage. Ces tâches peuvent cependant être assumées par sa fille unique.\nB.________ a toujours été proche de sa mère, il existe une relation de confiance entre les deux\npersonnes et tant B.________ que A.________ sont favorables à cette solution. D.________, qui\nconnaît bien la famille, a déclaré tant en séance du 6 novembre 2014 que par son courrier du\n20 mars 2015 que B.________ disposait des aptitudes nécessaires pour gérer correctement les\naffaires de sa mère, de sorte qu'il approuvait cet accompagnement administratif. Force est donc de\nconstater que B.________ est à même d'apporter à A.________ l'aide à la fois suffisante et\nnécessaire qu'elle requiert, sans qu'il soit impératif d'avoir recours à un mandat officiel. Le principe\nde subsidiarité n'impose donc pas qu'une mesure plus incisive soit prononcée: il faut en effet\nrenoncer à ordonner formellement une mesure de protection de l'adulte selon le droit civil lorsque,\npar une promesse écrite adressée aux autorités, un membre de la famille prend l'engagement\nd'apporter une assistance suffisante (Obergericht Zürich, arrêt du 20 novembre 2012 in RMA/ZKE\n2013 p. 127).\n\nd) Les réserves émises par la Justice de paix consistent essentiellement dans le fait que\nB.________ a obtenu des prêts de sa mère. Plus récemment, il a également été question d'un don\nde 5'000 francs que A.________ a voulu effectuer en faveur de sa fille.\n\nIl apparaît effectivement, dans le contrôle des comptes, que A.________ a octroyé un prêt à sa\nfille, lequel figure à hauteur de 4'000 francs au 31 décembre 2010 et de 2'000 francs au\n31 décembre 2011. Il est mentionné dans le rapport sur la situation personnelle du 31 décembre\n2011 que l'emprunt accordé à B.________ est régulièrement remboursé. Il ne figure d'ailleurs plus\nau bilan du 31 décembre 2012. Un nouveau prêt a ensuite été accordé à B.________, inscrit pour\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}