{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-32_2015-04-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d39aed26bfcc0a19cef4da1795f7526d8c30c880cfa439e21bfbafcfcb40534c4e40282ecd6e095c6d4b9a2bddad3646&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_32", "Checksum": "7726226f306a7de3e5b063d1916cf6dd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 29.04.2015 106 2015 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:55", "Checksum": "0d09e1fdd8507ae5e1c48d743be27bf2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Les décisions de l'autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La suspension des délais\nprévue à l'art. 145 CPC ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 1 al. 2 LPEA). En l'espèce, la décision du 22 janvier 2015 de la Justice de paix a été envoyée\nà A.________ le 13 mars 2015, de sorte que le recours, déposé le 31 mars 2015, l'a été en\nrespect du délai de 30 jours.\n\nc) La qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée, est\ndonnée (art. 450 al. 2 lit. a CC).\n\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas\nen l'espèce. Il est dès lors recevable en la forme.\n\ne) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La\nCour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance\njudiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. a) L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance\net la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de\nsubsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nL'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut\nprendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut\nêtre procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.\n389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil\nsuisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676];\narrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1).\n\nSi l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne\nsuffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui\nrespecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389\nal. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec\nle but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester\ndans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt TF 5A_318/2013 du 12 juin\n2013 consid. 2.4 et la référence citée; cf. ég. ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Les tâches à accomplir\ndans le cadre de la mesure ordonnée doivent ensuite être déterminées en fonction des besoins de\nla personne concernée (art. 391 al. 1 CC). Le principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité\ntienne compte des intérêts légitimes des tiers et considère la charge que la personne concernée\nreprésente pour son entourage (art. 390 al. 2 CC). Ces intérêts peuvent justifier l'adoption d'une\nmesure plus incisive, mais ne peuvent jamais être la cause d'une mesure (PAUL-HENRI\nSTEINAUER/CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de\nl'adulte, 2014, n° 1141, p. 510).\n\nb) Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la\npersonne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\nL'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de\nreprésentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels\nportent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de\nla fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de\ncuratelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et\nréf. citées).\n\n"}