3. Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à B.________, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 400 francs (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication.