Dans ces conditions, la Justice de paix n’avait aucun motif d’instruire plus avant cette question. Pour le surplus, nonobstant l’avis contraire de la recourante, le point de vue exprimé par I.________, pédagogue curatif et logopédiste, dans sa missive adressée à la Justice de paix le 19 décembre 2014 (DO/215 s), ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne justifiant pas de l’indépendance nécessaire en raison de ses liens d’amitié avec l’intéressée (DO/51, au verso). Il semble par ailleurs douteux, au vu de ses qualifications, qu’il dispose de la formation nécessaire pour se prononcer sur la question.