c) Des faits nouveaux importants peuvent en tout temps être invoqués à la requête de l'un des parents ou de l'enfant afin que l'autorité de protection de l'enfant envisage une modification de l'attribution de l'autorité parentale. Cette autorité peut également intervenir d'office. Cas échéant, sans modifier l'autorité parentale, seuls divers aspects de l'exercice de celle-ci et la garde de l'enfant peuvent être revus (art. 298d CC; P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC / LPart, 2013, p. 406).