{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-2_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_2", "Checksum": "4ffa4bbba459b9f6466b339aea12e2f8"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.02.2015 106 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:20:50", "Checksum": "045a3f5182378e75471b91e12cf234b8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nétait accidentel; il n’a ainsi jamais cherché à se dédouaner. Sa version des faits a été corroborée\npar son fils au cours de l’enquête pénale diligentée contre lui, qui a d’ailleurs débouché sur une\nordonnance pénale de non-entrée en matière (DO/30 ss). Force est dès lors de constater qu’en\ndehors de cet incident isolé, ni la recourante, ni le dossier, ne font état d’un quelconque autre\népisode concret de violence, susceptible de mettre en lumière un comportement inadéquat de\nl’intimé vis-à-vis de ses quatre enfants. En outre, l’état dépressif du père, tel qu’allégué par la\nmère, n’est pas établi. Bien que l’intimé ait déclaré, à l’audience du 6 août 2013, qu’il avait souffert\nd’une dépression dans le courant de l’année 2011 suite au décès de sa sœur, il a également\naffirmé, au cours de la même séance, qu’il était à présent totalement guéri (DO/51 s). Or, aucune\npièce au dossier ne permet de mettre sérieusement en doute ces déclarations. La nouvelle\ncompagne de l’intimé, qui a été entendue par le SEJ, n’a d’ailleurs jamais exprimé une quelconque\ncrainte à ce sujet, précisant pour le surplus que la prise en charge par B.________ de ses quatre\nenfants était, selon elle, adéquate (DO/174 ss). Dans ces conditions, la Justice de paix n’avait\naucun motif d’instruire plus avant cette question. Pour le surplus, nonobstant l’avis contraire de la\nrecourante, le point de vue exprimé par I.________, pédagogue curatif et logopédiste, dans sa\nmissive adressée à la Justice de paix le 19 décembre 2014 (DO/215 s), ne saurait être pris en\nconsidération dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne justifiant pas de l’indépendance\nnécessaire en raison de ses liens d’amitié avec l’intéressée (DO/51, au verso). Il semble par\nailleurs douteux, au vu de ses qualifications, qu’il dispose de la formation nécessaire pour se\nprononcer sur la question.\n\nQuoi qu’il en soit, il ressort des rapports établis par le SEJ les 26 septembre et 30 octobre 2014\nsur mandat de la Justice de paix (DO/ 174 s et 181 s) que les enfants n’ont jamais exprimé de\ncraintes vis-à-vis de leur père qui justifieraient la mise en place d’une quelconque expertise,\ncomme le préconise la recourante. D’une manière générale, les quatre enfants se portent bien et\nleur développement n’a jamais été menacé, alors même que le père exerce son droit de visite\ndepuis près de deux ans maintenant. Il n’y a ainsi aucune mise en danger actuelle et concrète des\nenfants, contrairement à ce que prétend A.________. En somme, les craintes exprimées par la\nrecourante ne trouvent d’écho que dans son propre discours que rien au dossier ne vient\ncorroborer, ce que le SEJ a d’ailleurs souligné dans ses rapports successifs des 26 septembre et\n30 octobre 2014 (DO/ 174 s et 181 s).\n\nEnfin, il est utile de rappeler ici que l'autorité de protection de l'enfant reste libre de modifier,\nd’office ou sur requête, en tout temps, les modalités d’exercice du droit de visite du parent non\ngardien, sans que l’existence de faits nouveaux importants soit nécessaire (cf. supra, consid. 2 c).\nOr, il est constant qu’il est dans l’intérêt d’un enfant d’avoir un accès aussi large que possible à ses\ndeux parents, pour autant que son bon développement ne soit pas compromis. Dans le cas\nprésent, le père exerce son droit de visite depuis près de deux ans maintenant, de manière\nadéquate. Son droit de visite a ainsi été progressivement élargi à plusieurs reprises par la Justice\nde paix, sans aucune incidence négative sur ses quatre enfants. La décision querellée ne prête\nainsi pas le flanc à la critique, aussi bien au niveau de l’application du droit que dans sa\njustification en fait.\n\nAu vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les différents griefs soulevés\npar la recourante sont totalement inconsistants et doivent être rejetés, ce qui scelle le sort de son\nrecours dans son ensemble.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\n3. Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens à B.________, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le\nrecours.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 décembre\n2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nLes frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 400 francs (émolument global).\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 février 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n.\n"}