{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-2_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_2", "Checksum": "4ffa4bbba459b9f6466b339aea12e2f8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.02.2015 106 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:10", "Checksum": "32b545422f0a4a4224f41d256136c9d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice\ndes relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement\ncompte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le\nplus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de\nson état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l’enfant a du temps, selon son âge, est\négalement importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus\nappropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent\n(horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de\nl’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec\nl’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de\nl’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y\nopposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées).\n\nb) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les\nrelations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les\nentretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il\nexiste d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a\ndanger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,\nmoral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité\nparentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF, arrêt 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus\nou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est\nimpossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la\ndisposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux\nde leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des\ncomportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que\nlorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF, arrêt du\n5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1; TF, arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1).\n\nLes conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations\npersonnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit\nen effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit\naux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de\nconsidérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il\nconvient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances\nconcrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées).\n\nc) Des faits nouveaux importants peuvent en tout temps être invoqués à la requête de l'un\ndes parents ou de l'enfant afin que l'autorité de protection de l'enfant envisage une modification de\nl'attribution de l'autorité parentale. Cette autorité peut également intervenir d'office. Cas échéant,\nsans modifier l'autorité parentale, seuls divers aspects de l'exercice de celle-ci et la garde de\nl'enfant peuvent être revus (art. 298d CC; P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC /\nLPart, 2013, p. 406).\n\nd) En l'espèce, la recourante tente vainement de donner de la consistance à ses griefs en\nse référant, implicitement et une fois de plus, à l’épisode, certes malheureux, intervenu le 7 juin\n2013, soit il y a près de deux ans maintenant, lors duquel B.________ a accidentellement fracturé\nle bras de son fils aîné, D.________. Pour rappel, B.________ a toujours admis que cet incident,\nbien que regrettable, résultait d’un comportement inadéquat de sa part, tout en soulignant qu’il\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}