{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-2_2015-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_2_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ba0bf8a81de4769e800d9d3cfe179bdc188ee267189e38b301121df8db99d69beda4629333c0de8907846d0118ebcbb7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_2", "Checksum": "4ffa4bbba459b9f6466b339aea12e2f8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.02.2015 106 2015 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:10", "Checksum": "32b545422f0a4a4224f41d256136c9d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n - dès 2015, en sus du droit de visite d’un week-end sur deux, un mercredi sur deux de\n14 à 18 heures, une semaine durant les vacances de Pâques, deux semaines durant les\nvacances d’été et une semaine durant les vacances de Noël.\n\nL’autorité de protection de l’enfant a en outre décidé de maintenir la curatelle de surveillance des\nrelations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, précédemment instituée en faveur des\nenfants. Elle a également maintenu H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du\nSEJ, dans sa fonction de curatrice.\n\nE. Par acte du 17 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette\ndécision, sans prendre de conclusions formelles.\n\nLa Justice de paix a renoncé à se déterminer. Quant à B.________, vu le sort du recours, il n’a\npas été invité à déposer de réponse.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Il ressort du dossier que la décision attaquée a été notifiée à A.________,\nrespectivement à son conseil, le 18 décembre 2014. Déposé le 17 janvier 2015, le recours a dès\nlors été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC), soit en temps utile.\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nd) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est\nnéanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).\n\ne) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra, consid. 1 d), la\nrecourante, qui a agi seule, fait valoir pêle-mêle différents griefs. Tout d’abord, elle estime que les\npremiers juges ont méconnu la gravité des épisodes de violences commises par le passé par\nB.________ vis-à-vis de ses enfants, épisodes de violences qui, selon elle, seraient susceptibles\nde se reproduire à tout moment. Dans ce contexte, elle fait valoir que la Justice de paix a\ntotalement ignoré la missive qui lui a été adressée par I.________, pédagogue curatif et\nlogopédiste, qui s’occupe de ses enfants depuis leur naissance. En outre, elle considère que\nl’autorité intimée a largement occulté l’état de santé préoccupant du père, qui a lui-même admis\navoir souffert d’une dépression en 2011. A cet égard, elle relève qu’aucune expertise médicale au\ndossier ne démontre que B.________ est à présent totalement guéri, la Justice de paix n’ayant de\nsurcroît entrepris aucune mesure d’investigation. Enfin, elle rappelle qu’à la naissance des enfants,\nune convention réglant le droit de visite du père a été signée par les parents et qu’en l’espèce, le\ndroit de visite tel que fixé par la Justice de paix contrevient à cet accord. En définitive, la\nrecourante se plaint implicitement d’une constatation fausse ou incomplète de faits, estimant en\nsubstance que le père n’est pas en mesure de s’occuper de manière adéquate de ses quatre\nenfants.\n\na) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les art. 273 ss CC relatifs aux relations\npersonnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en\nvigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier\n2013 conservent toute leur pertinence.\n\nAux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant\nmineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les\ncirconstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son\ndroit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est\ncependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en\npremier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b). En\nsomme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et\nenfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents\nest essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant\n(TF, arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}