Le choix du curateur appartient à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), non au pupille ou à ses proches. La loi prévoit cependant que la personne concernée peut émettre des propositions - l'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2) – et que ce choix doit être entériné pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). De même, les membres de la famille ou d’autres proches peuvent émettre des souhaits que l’autorité de protection prend en considération dans la mesure du possible (art. 401 al. 2 CC).