{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-28_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8241e884ced76a9950c49a6df588408716a6232437104b166c48075f596a36c1172cfeae682b7a0c9b1574ae910afba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8241e884ced76a9950c49a6df588408716a6232437104b166c48075f596a36c1172cfeae682b7a0c9b1574ae910afba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_28", "Checksum": "cf62260cb586ebb006aa281c2a14065f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.04.2015 106 2015 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.04.2015 106 2015 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:57", "Checksum": "197bd0f45144c602baf1c39626be3f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.04.2015 106 2015 28\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. a) L'institution de l'autorité parentale sur un enfant majeur interdit (art. 385 al. 3 aCC) n'a\npas été reprise dans le nouveau droit de la protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier\n2013. Le nouveau droit accorde toutefois un statut privilégié non seulement aux père et mère, mais\naussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est\nl'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations. Il tient\ncompte également de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et de la vie de famille.\nAinsi, lorsque la curatelle est confiée à des proches, l'autorité de protection de l'adulte peut\ndispenser ces personnes de l'obligation de remettre un inventaire (art. 405 al. 2 CC), d'établir des\nrapports (art. 411 CC) et des comptes (art. 410 CC) ainsi que de requérir son consentement pour\ncertains actes (art. 416 CC) (Message op. cit. p. 6693).\n\nLe choix du curateur appartient à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), non au pupille ou à ses\nproches. La loi prévoit cependant que la personne concernée peut émettre des propositions -\nl'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du\ncurateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2) – et que ce choix doit être entériné pour autant que la\npersonne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). De\nmême, les membres de la famille ou d’autres proches peuvent émettre des souhaits que l’autorité\nde protection prend en considération dans la mesure du possible (art. 401 al. 2 CC).\n\nLe choix du pupille ou de ses proches ne peut être accepté que pour autant que la personne\nremplisse les conditions légales quant au profil requis pour assumer un mandat de curateur. Outre\nle fait que tout risque de sérieux conflits d’intérêts doit être évité (art. 403 CC ; ATF 140 III 1\nconsid. 4.2), la personne doit, conformément à l’art. 400 al. 1 CC, posséder tout d’abord les\naptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités\npersonnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les\naccomplir. Elle doit ensuite également disposer du temps nécessaire pour accomplir son mandat.\nEnfin, elle doit exécuter son mandat en personne, cette obligation visant surtout à empêcher\nl’instauration d’un système de tuteur général où l’exécution des mandats était entièrement\ndéléguée aux assistants sociaux (Message op. cit. p. 6682). Une délégation ponctuelle des tâches\nà des auxiliaires demeure possible, pour autant que ce soit dans l’intérêt de la bonne gestion du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nmandat (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte,\n2014, p. 519 N 1163 ; REUSSER in BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 400 N 30).\n\nb) En l’espèce la Justice de paix a relevé que compte tenu du handicap dont souffre\nB.________, il a besoin d’une assistance personnelle et patrimoniale et doit être représenté à\nl’égard de tiers de façon générale ; or, à son avis, la mère n’est pas à même d’assumer cette\ntâche. La recourante le conteste et sa position peut être résumée de la façon suivante : durant la\nminorité de son fils, elle l’a pris en charge, parfois en ayant recours au service de tiers (Pro\nInfirmis, ami, etc.). Il n’y a pas de raison que cette situation soit modifiée ; en d’autres termes, la\nmajorité de son fils, et la privation des droits civils qui s’en est suivie, ne seraient pas des motifs\npour lui dénier le droit de continuer à représenter B.________, comme elle le faisait lorsqu’elle\nétait titulaire de l’autorité parentale.\n\n"}