{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-28_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8241e884ced76a9950c49a6df588408716a6232437104b166c48075f596a36c1172cfeae682b7a0c9b1574ae910afba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8241e884ced76a9950c49a6df588408716a6232437104b166c48075f596a36c1172cfeae682b7a0c9b1574ae910afba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_28", "Checksum": "cf62260cb586ebb006aa281c2a14065f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 15.04.2015 106 2015 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.04.2015 106 2015 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:57", "Checksum": "197bd0f45144c602baf1c39626be3f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.04.2015 106 2015 28\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 28\n\nArrêt du 15 avril 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nLA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE\n\nObjet Protection de l'adulte\n\nRecours du 18 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 2 février 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, ressortissante portugaise née en 1966, est la mère de B.________, né en\n1997. Elle vit seul avec son fils. Ses autres enfants, C.________ et D.________, tous deux\nmajeurs, habitent également dans le canton de Fribourg. Le 4 avril 2014, elle a abordé la Justice\nde paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) pour lui indiquer que son fils\ncadet n’avait pas la capacité de se gérer seul et qu’elle souhaitait, à sa majorité, continuer à\ns’occuper de l’ensemble de ses affaires. Interrogé par la Justice de paix, le Dr E.________, qui suit\nB.________, a déposé un rapport le 4 octobre 2014, d’où il ressort que le prénommé souffre d’une\ntrisomie 21 et qu’il ne peut pas se passer de soins et de secours permanents.\n\nLa recourante et son fils se sont présentés le 3 novembre 2014 devant l’autorité intimée. Ils ont été\nentendus. La Juge de paix a ensuite requis des renseignements écrits auprès de divers\norganismes, en particulier Pro Infirmis. Cette institution lui a répondu le 20 novembre 2014 qu’à\nson avis, la recourante ne maîtrisait pas assez le français et n’avait pas une connaissance\nsuffisante du système social pour assumer la curatelle, laquelle devrait être confiée à un\nprofessionnel.\n\nLa Justice de paix a entendu une seconde fois A.________ le 15 janvier 2015. Elle a alors réitéré\nson souhait d’être nommée curatrice de son fils.\n\nB. Par décision du 2 février 2015, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une\ncuratelle de portée générale. Elle a rejeté la demande de la mère d’être nommée curatrice, et a\nconfié ce mandat à F.________, chef de service auprès du Service officiel des curatelles à\nG.________. Elle a prié celui-ci de veiller à inclure la recourante dans les discussions concernant\nson fils.\n\nA.________ recourt contre cette décision par acte remis à la poste le 18 mars 2015 ; elle conteste\nimplicitement le fait que la curatelle ne lui a pas été confiée et, dans l’hypothèse où tel ne serait en\ndéfinitive pas le cas, elle propose qu’elle soit assumée par son fils C.________, né en 1985.\n\nLa Justice de paix a renoncé à se déterminer le 23 mars 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 14 mars 2015,\nsi bien que le recours, déposé le 18 mars 2013, l’a été en temps utile.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nc) La recourante a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences\nde motivation.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n"}