citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. De plus, la Justice de paix a d’emblé envisagé la mesure de curatelle instituée comme une étape provisoire puisqu’elle a prévu de réexaminer la situation du recourant dans quatre mois en vue de la levée de sa mesure, en cas de réussite de la phase d’autonomisation. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).