Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que le recourant n’a pas été privé de l’accès à ses comptes bancaires et qu’il ne perd pas sa capacité civile et pourra ainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice, prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la situation du recourant.