Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221 N 477; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b).