à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. En d’autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer.