{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-27_2015-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_27", "Checksum": "9e84074dd10a4e63d7d3c9c75a8461d0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.04.2015 106 2015 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:31:11", "Checksum": "7a3c64d6b1d637e0c933c04671a278ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\npuisqu’elle pourra lui fournir des garanties de loyer et l’aider à constituer ses dossiers, ce qu’elle a\npar ailleurs déjà fait à sa demande (DO 140). En outre, bien que le recourant s’oppose à\nl’instauration de toute mesure de curatelle, la Cour constate qu’il a déclaré lors de son audition\ndevant la Justice de paix qu’il souhaitait « garder Madame C.________ jusqu’à ce que les\nproblèmes administratifs soient réglés, notamment les prestations complémentaires, la\nresponsabilité civile et le changement d’adresse » (DO 139 verso), de sorte qu’il est lui-même\nconscient qu’il n’est pour l’instant pas complètement en mesure d’accomplir des tâches\nadministratives sans aucune aide. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant\nest en l’état empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de\nfaiblesse qui affecte sa situation personnelle au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Néanmoins, au\nvu du peu d’assistance que le recourant a besoin, de l’autonomie qu’il dispose déjà actuellement\net du fait qu’il requiert une indépendance totale quant à la gestion de ses affaires, la tâche donnée\nà C.________ d’amener A.________ à s’autogérer financièrement et à s’autonomiser\nadministrativement dans un délai de quatre mois semble appropriée à sa situation et lui permettra\nde reprendre de manière progressive ses affaires en mains et d’apprendre à les gérer au mieux\ngrâce aux conseils de sa curatrice qui réévaluera, au terme des quatre mois, sa situation et se\npositionnera sur son évolution et sur une éventuelle levée de la mesure de curatelle.\n\nAu vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des\nart. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la\nmesure instaurée est peu incisive dès lors que le recourant n’a pas été privé de l’accès à ses\ncomptes bancaires et qu’il ne perd pas sa capacité civile et pourra ainsi librement et de manière\nconcurrente à sa curatrice, prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. On\nne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la situation du\nrecourant. En effet, ce dernier refuse catégoriquement toute mesure de curatelle de sorte qu’une\ncuratelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a\nbesoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir\ncoercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. De\nplus, la Justice de paix a d’emblé envisagé la mesure de curatelle instituée comme une étape\nprovisoire puisqu’elle a prévu de réexaminer la situation du recourant dans quatre mois en vue de\nla levée de sa mesure, en cas de réussite de la phase d’autonomisation. Ainsi, la mesure instituée\nrespecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Il s’ensuit le rejet du\nrecours.\n\n3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge du\nrecourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 décembre\n2014 est entièrement confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 avril 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}