{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-27_2015-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_27", "Checksum": "9e84074dd10a4e63d7d3c9c75a8461d0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.04.2015 106 2015 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:30", "Checksum": "7045cba7438433accca9a9517c43478c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLa curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le\ncurateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur\n(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de\nreprésentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam\nProtection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p.\n216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b).\n\nLes conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de\nreprésentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le\ncritère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans\nl’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC,\nop. cit., p. 219 N 472-473). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de\nl’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté\nd’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nfonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221 N 477; TC Vaud, arrêt de la CCUR\n2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b).\n\ncc) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si\nelle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le\nmoins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant\napte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi\n« légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le\nsoutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon –\npar la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de\nprotection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche\nl’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a\nbesoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être\nproportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de\nprotection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est,\net intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une\ncuratelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et\n333 et réf. citées).\n\nb) La Justice de paix a rejeté la requête de demande de levée de la mesure et a instituée\nen faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Elle a indiqué\nque la situation de A.________ n’avait globalement pas évoluée, qu’elle restait instable et qu’il\navait des troubles de la personnalité. Ainsi, elle a considéré que A.________ n’était pas encore en\nmesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’il avait besoin d’aide pour la\ngestion de ses affaires financières et administratives, notamment pour la recherche d’un lieu de vie\net pour la réactivation de ses prestations complémentaires. Elle a en outre souligné que l’exercice\nd’autogestion n’avait pas pu être réalisé et a donné mission à la curatrice de s’en charger (décision\nquerellée, p. 8-9).\n\nLe recourant s’oppose quant à lui à l’instauration de cette mesure et estime être apte à gérer seul\nses affaires administratives et financières.\n\nc) Initialement, en juin 2006, A.________ avait accepté d’être mis au bénéfice d’une\ncuratelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, ne parvenant plus à gérer ses affaires\nadministratives en raison de troubles psychiques dus à une consommation excessive d’alcool (DO\n57 ss). Depuis lors, il ressort du formulaire de transformation des anciennes mesures qu’excepté\nune péjoration au niveau du suivi des soins médicaux et de la protection de la santé, la situation\ndu recourant n’a pas évolué (DO 115). En janvier 2013, le recourant a perdu son logement en\nraison de menaces qu’il a proférées à l’encontre de ses voisins. Il loge actuellement chez un ami.\nDepuis le mois de novembre 2014, il a toutefois entrepris des démarches afin de trouver un nouvel\nappartement, assisté de C.________ qui lui a fourni des garanties de loyer et a complété les\ndossiers à l’attention des régies (DO 128, 140). Concernant l’état de santé du recourant, des\ntroubles de la personnalité découlant de sa dépendance à l’alcool ont été diagnostiqués par les\nmédecins du Service psycho-social, en 2006 (DO 44 ss). A.________ a également fait l’objet de\ndeux placements à des fins d’assistance au D.________, le 22 janvier 2012 et le 31 janvier 2013.\nCela étant, aucun rapport médical récent attestant que le recourant souffre de troubles\npsychiatriques ne figure au dossier de sorte que la Cour ignore si le recourant souffre encore de\nproblèmes d’ordre psychique. Il ne bénéficie par ailleurs plus de suivi psychiatrique depuis 2013\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\n"}