{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-27_2015-04-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_27_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64103eceab639b10203ea3db2864298d6b3d34add0391a7ea3f290964eb65fdd72a4500000a6c058f0a3ee3299415dea770&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_27", "Checksum": "9e84074dd10a4e63d7d3c9c75a8461d0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 02.04.2015 106 2015 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:30", "Checksum": "7045cba7438433accca9a9517c43478c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 13 mars 2015, si\nbien que le recours et son complément, déposés pas plus tard que le 20 mars 2015, l’ont été en\ntemps utile.\n\nc) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences\nde motivation.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 n° 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une\ncuratelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques\nou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\ntroisième cause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une\ndéficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique\nou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non\nrésulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi,\nsolitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de\nl’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée\nqu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps\nphysiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art.\n370 aCC. En d’autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut\njustifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au\ngenre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause\nde curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection)\ndoivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (CommFam Protection de l'adulte,\nMEIER, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss,\n92-93 et réf. citées ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). L’état\nde faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée\nd’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses\naffaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il\ndoit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés\nconstatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau\ndroit de la protection de l’adulte, 2011, p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nLors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que\nla personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de\nprotection (art. 390 al. 2 CC).\n\nbb) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide\nne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque\nl’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la\ngestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle\npeut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\n\n"}