b) En l’espèce, les allégations des recourants, qui affirment entretenir des rapports cordiaux, se heurtent aux éléments factuels qui ressortent du dossier et notamment à leurs propres déclarations. En effet, dans le courant de l’été 2013, et alors même que la possibilité d’instituer une mesure de protection en sa faveur était déjà envisagée par la Justice de paix, A.________ a déclaré en séance qu’il n’entretenait pas de bons rapports avec ses frères et sœurs – à l’exception de sa sœur G.________ et de son frère H.________ –, avec qui il était en conflit (cf. procès-verbal du 28.08.2013, p. 2, DO/28 ss).