A titre liminaire, s’agissant de ce dernier grief, A.________ semble se plaindre – à tout le moins implicitement – d’une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il allègue ne pas avoir eu son mot à dire concernant l’identité de la curatrice qui lui a été désignée. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la Cour dispose du même pouvoir de cognition que l’instance inférieure (à ce sujet cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.), de sorte qu’en admettant que la violation de son droit d’être entendu soit avérée, elle est en l’occurrence réparée dans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments sur le fond (cf. infra).