{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-26_2015-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb5f9b9cfa57c5ef05f2356b0f47df12cf887417301b8aba83c51cd306cce3799167c859c6ad9f5dbf592969a0cce736&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb5f9b9cfa57c5ef05f2356b0f47df12cf887417301b8aba83c51cd306cce3799167c859c6ad9f5dbf592969a0cce736&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_26", "Checksum": "2fd8f64bd535c1ca15f5c2ac26ec20a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.04.2015 106 2015 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.04.2015 106 2015 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:10", "Checksum": "8ea03cd02c949077b5decb5aa7885afe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.04.2015 106 2015 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nA titre liminaire, s’agissant de ce dernier grief, A.________ semble se plaindre – à tout le moins\nimplicitement – d’une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il allègue ne pas avoir eu son\nmot à dire concernant l’identité de la curatrice qui lui a été désignée. Il y a lieu de rappeler à cet\négard que la Cour dispose du même pouvoir de cognition que l’instance inférieure (à ce sujet cf.\nATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.), de sorte qu’en\nadmettant que la violation de son droit d’être entendu soit avérée, elle est en l’occurrence réparée\ndans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments sur le fond (cf. infra).\n\na) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède\nles aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront\nconfiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le\ncurateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les\nqualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541).\n\nSelon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,\nl’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée\nremplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend\nautant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches\n(art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est\nindispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle.\nDe ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits\nexprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de\nprotection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne\nconcernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que\nsi la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas\noptimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure\nde protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\némises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013\np. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548).\n\nLes membres de la famille ou d'autres proches peuvent être choisis en qualité de curateur. Des\nconsidérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à\nconséquence poseront toutefois, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de\nconfier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contreindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: les relations avec la\nparenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –, ce qui ne\npermet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche\nde prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger.\nUne \"fierté familiale offensée\" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que\nrencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam\nProtection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC N 3).\n\nb) En l’espèce, les allégations des recourants, qui affirment entretenir des rapports\ncordiaux, se heurtent aux éléments factuels qui ressortent du dossier et notamment à leurs\npropres déclarations. En effet, dans le courant de l’été 2013, et alors même que la possibilité\nd’instituer une mesure de protection en sa faveur était déjà envisagée par la Justice de paix,\nA.________ a déclaré en séance qu’il n’entretenait pas de bons rapports avec ses frères et sœurs\n– à l’exception de sa sœur G.________ et de son frère H.________ –, avec qui il était en conflit\n(cf. procès-verbal du 28.08.2013, p. 2, DO/28 ss). Lors de cette même séance, il a d’ailleurs\nmanifesté une certaine réserve à l’idée que son frère B.________ s’occupe de la gestion de ses\naffaires par les propos suivants : « je ne comprends pas pourquoi vous avez fait appel à mon frère\nB.________, il n’a rien à faire avec mes affaires et on ne s’entend plus bien » (ibidem). Ce dernier\na lui-même confirmé que leurs rapports étaient difficiles dans un courrier adressé à la Justice de\npaix daté du 22 août 2013, tout en déclinant par la même occasion une invitation à une séance\nfixée au 28 août 2013 où il était prévu d’aborder les difficultés rencontrées par son frère\nA.________ (DO/26). Dans ces circonstances, quand bien même les recourants affirment avoir\nréussi à aplanir leurs différents à présent et bien que B.________ semble s’être toujours soucié du\nsort de son frère – même lorsqu’ils étaient en conflit –, il n’en demeure pas moins que les éléments\nqui viennent d’être exposés, en particulier les conflits familiaux évoqués plus haut, dont on ignore\ntout en définitive, ne plaident pas en faveur d’une gestion des affaires de A.________ par l’un de\nses frères et sœurs, respectivement par B.________. En l’occurrence, l’autorité de protection a\nnommé comme curatrice une tierce personne, extérieure au cercle de connaissances de\nl’intéressé. Au regard de la situation familiale telle qu’elle vient d’être exposée, cette décision est\namplement justifiée.\n\n"}