{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-26_2015-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_26_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb5f9b9cfa57c5ef05f2356b0f47df12cf887417301b8aba83c51cd306cce3799167c859c6ad9f5dbf592969a0cce736&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb5f9b9cfa57c5ef05f2356b0f47df12cf887417301b8aba83c51cd306cce3799167c859c6ad9f5dbf592969a0cce736&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_26", "Checksum": "2fd8f64bd535c1ca15f5c2ac26ec20a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.04.2015 106 2015 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.04.2015 106 2015 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:10", "Checksum": "8ea03cd02c949077b5decb5aa7885afe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.04.2015 106 2015 26\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 26\n\nArrêt du 14 avril 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\net\n\nB.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Sarine\n\nObjet Choix du curateur (art. 401 CC)\n\nRecours du 12 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 13 février 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le courant du dernier trimestre 2014, l’état de santé de A.________, né en 1949, s’est\nsignificativement détérioré. Il souffrirait, selon un rapport médical versé au dossier établi par la\nDresse C.________, à D.________, de troubles neurocognitifs – caractérisés par un déficit\nmodéré à sévère de la mémoire antérograde, de difficultés dans les fluences verbales et en langue\nécrite, et un dysfonctionnement exécutif modéré –, associés à des troubles de la personnalité\n(DO/50).\n\nAprès avoir été informée de cette situation, par décision du 13 février 2015, la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de\nA.________, sans le priver de l’exercice de ses droits civils. Ce mandat a été confié à E.________,\ncuratrice auprès du Service officiel des curatelles du F.________, à qui mission a été confiée de\nreprésenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières,\nnotamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements\nbancaires, la Poste et les assurances sociales. Tâche lui a également été confiée de gérer avec\ntoute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________. Enfin, elle a été chargée de\nveiller au bien-être social et médical de l’intéressé, respectivement de s’assurer de la mise en\nplace des soins médicaux adéquats en sa faveur. Pour le surplus, la curatrice a été invitée à\nproduire un rapport annuel d’activité arrêté au 31 décembre – accompagné des comptes et des\npièces justificatives –, ainsi qu’à requérir une adaptation de la mesure prononcée en cas de\nmodification des circonstances.\n\nB. Par courrier du 12 mars 2015, A.________ et l’un de ses frères, B.________, ont recouru\ncontre cette décision. Ils concluent implicitement à la réformation de la décision attaquée en ce\nsens que le mandat de curateur soit confié à B.________. Pour le surplus, ils ne s’opposent pas à\nla mesure de protection prononcée en faveur de A.________ par la Justice de paix sur le principe.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a intégralement renvoyé aux motifs de la\ndécision attaquée dans ses observations du 31 mars 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté.\n\nc) La qualité pour recourir des recourants ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 ch.\n1 et 2 CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nd) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est\nnéanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).\n\ne) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, A.________ et l’un de ses frères,\nB.________, requièrent que ce dernier soit désigné comme curateur en lieu et place de la curatrice\nnommée par la Justice de paix dans la décision entreprise. En bref, les recourants, qui ont agi\nsans le concours d’un avocat, font valoir pour l’essentiel que B.________ a déjà eu une\nexpérience en tant que curateur. Pour le surplus, ils s’étonnent que A.________ n’ait pas été\nabordé par la Justice de paix au moment de lui nommer un curateur.\n\n"}