390 al. 1 ch. 1 CC. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que les recourants ne perdent pas leur capacité civile et pourront ainsi librement et de manière concurrente à leur curatrice, prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore de sorte que la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art.