{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-23_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641230cd60eb17209dbc4ac1647ae5b4f9e9cd2c2bc3312a5cb7450845d79a2ee9401f4fa1647d56164a17c74c999f7958d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641230cd60eb17209dbc4ac1647ae5b4f9e9cd2c2bc3312a5cb7450845d79a2ee9401f4fa1647d56164a17c74c999f7958d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_23", "Checksum": "64a1f8f1cca35411f08b79d396b634f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.03.2015 106 2015 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2015 106 2015 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:47", "Checksum": "a36efd0b333f5ad4dbd5c6e9d0c0e8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2015 106 2015 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n c) Les recourants ne sont pas de cet avis et requièrent l’annulation de la mesure de\ncuratelle instituée en leur faveur. Ils soutiennent qu’ils ne sont plus assistés par le service social\ndepuis le mois de décembre 2014 et que B.________ perçoit des indemnités de la SUVA. Ils\najoutent que l’instauration d’une curatelle leur a été imposée par le service social comme condition\nà l’octroi d’une aide financière. De plus, ils allèguent qu’ils ont remboursé le montant de l’aide\nperçue par le service social pour les mois d’octobre à décembre 2014, qu’ils ont réglé leurs\nfactures de téléphone et de télévision en retard et qu’ils ont trouvé un arrangement de paiement\navec leur régie pour les arriérés de loyer. Ils seraient en outre à jour dans le règlement de leurs\nfactures d’électricité et d’assurance maladie.\n\nd) Bien que les recourants semblent avoir tout récemment pris conscience de l’importance\nd’une gestion financière saine et qu’ils aient entrepris quelques démarches visant à stabiliser leur\nsituation financière, la Cour doute fort que le couple parvienne dès à présent à gérer seul ses\naffaires courantes dès lors que les difficultés qu’il rencontre semblent récurrentes. En effet, les\nrecourants ont eux-mêmes relevé qu’ils avaient déjà eu par le passé des difficultés à s’occuper de\nleurs affaires administratives et à gérer leur budget correctement (DO 1 et 14). De plus, ils ont\naccumulé durant ces dernières années des dettes particulièrement importantes, le total des actes\nde défaut de biens s’élevant actuellement à environ 30'000 francs pour A.________ et à environ\n75'000 francs pour B.________ (DO 6 ss). Ils réalisent en outre des revenus modestes dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nmesure où la recourante perçoit 2'200 francs par mois et que son concubin, qui est en arrêt de\ntravail depuis trois ans, ne reçoit que des indemnités de la SUVA (DO 1 et 13). Les recourants\nétaient eux-mêmes conscients de leurs difficultés à se prendre en mains puisqu’ils ont sollicité\nl’instauration d’une curatelle, à la fin du mois d’octobre 2014, alléguant qu’ils comptabilisaient de\nnombreuses dettes, notamment relatives à des charges courantes, qu’ils rencontraient des\ndifficultés à gérer leurs affaires administratives et financières, qu’ils souhaitaient être assistés afin\nd’entreprendre des démarches visant à assainir leurs dettes, insistant en particulier sur le fait qu’ils\nne s’en sortiraient pas sans une aide efficace (DO 1 et 13 ss). De plus, l’inexpérience des\nrecourants et leur manque de volonté de s’occuper de leurs affaires étaient tels qu’ils n’ont pas\nmême réussi à gérer leur budget et à s’acquitter de leurs charges courantes lorsqu’ils percevaient\nfrauduleusement en parallèle l’aide sociale et les indemnités de la SUVA, laissant ainsi se\nconstituer de nouvelles dettes, ce dont a fait part F.________, assistant social auprès du Service\nsocial de la commune de E.________, à la Justice de paix. F.________ a également relevé, pas\nplus tard qu’à la fin janvier 2015, que le couple avait du retard dans le paiement de ses loyers et\ncumulait les dettes en faveur du Groupe E de sorte qu’il avait dû leur venir en aide en trouvant un\ndon car il avait peur que la famille se retrouve sans électricité avec deux enfants en bas âge (DO\n15). Dans ces circonstances, la Cour peine à croire que quelques mois plus tard, les recourants\nsoient capables de gérer correctement leur budget et leurs affaires administratives et qu’ils aient\nréglé leurs dettes, ce qu’ils soutiennent mais qu’ils n’ont toutefois pas démontré. Quoi qu’il en soit,\nles recourants restent criblés de dettes puisque outre celles inscrites au Registre des poursuites,\nils sont débiteurs d’un montant de 37'000 francs obtenu du Service social de E.________ (DO 15).\nDès lors, bien que la Cour se réjouisse des récentes démarches accomplies par les recourants et\nde leur motivation à s’impliquer dans leur gestion courante, elle considère qu’ils ne sont pas\nencore en mesure de prendre en mains seuls leurs affaires. En effet, leur situation reste largement\ndéficitaire et fragile et ils pourraient rapidement accumuler de nouvelles dettes et se retrouver ainsi\ndans une situation encore plus précaire, d’autant que le couple vit avec deux enfants et qu’il ne\nsemble pas se rendre compte des conséquences directes que pourraient avoir le non-paiement de\ncertaines factures telles que l’électricité ou le loyer. Ainsi, force est de constater que de par leur\ncomportement les recourants ont manifestement démontré qu’ils se trouvaient dans un état de\nfaiblesse affectant leur condition personnelle ayant pour conséquence l’incapacité d’assurer euxmêmes la sauvegarde de leurs intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC.\n\nAu vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des\nart. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la\nmesure instaurée est peu incisive dès lors que les recourants ne perdent pas leur capacité civile et\npourront ainsi librement et de manière concurrente à leur curatrice, prendre des décisions dans les\ncercles de tâches confiés à celle-ci. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive\npermettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore de sorte que la mesure\ninstituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Finalement, la\nCour relève que la Justice de paix a prévu que la curatrice pourrait requérir une adaptation de la\nmesure en cas de modification des circonstances et que rien n’empêche les recourants de\nsolliciter le réexamen de leur mesure en cas d’amélioration durable de leur situation (art. 399 al. 2\nCC). Il s’ensuit le rejet du recours.\n\n"}