{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-23_2015-03-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641230cd60eb17209dbc4ac1647ae5b4f9e9cd2c2bc3312a5cb7450845d79a2ee9401f4fa1647d56164a17c74c999f7958d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641230cd60eb17209dbc4ac1647ae5b4f9e9cd2c2bc3312a5cb7450845d79a2ee9401f4fa1647d56164a17c74c999f7958d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_23", "Checksum": "64a1f8f1cca35411f08b79d396b634f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.03.2015 106 2015 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2015 106 2015 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:47", "Checksum": "a36efd0b333f5ad4dbd5c6e9d0c0e8e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2015 106 2015 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. a) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle\nlorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un\nautre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la troisième\ncause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience\nmentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou\npsychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non\nrésulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi,\nsolitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de\nl’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée\nqu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps\nphysiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art.\n370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne ellemême dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif\nde faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour\njustifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16\nss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nL’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne\nconcernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour\ngérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou\npersonnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les\ndifficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193\nN 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nLors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que\nla personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de\nprotection (art. 390 al. 2 CC).\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut\naccomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de\nprotection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du\npatrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est\nnécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins\npossible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à\natteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi \"légère\" que\npossible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 182 no 381). Si le soutien\nnécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la\nfamille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de\nprotection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche\nl’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a\nbesoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être\nproportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de\nprotection de l’adulte doit suivre le principe suivant: \"assistance étatique autant que besoin est, et\nintervention étatique aussi rare que possible\". Cela s’applique également à l’institution d’une\ncuratelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et\n333 et réf. citées).\n\nb) La Justice de paix a retenu que le couple se trouvait dans une situation financière\ndifficile dès lors que le recourant est en arrêt de travail depuis trois ans et que la recourante, qui\nest animatrice à mi-temps à l’accueil extrascolaire de E.________, ne perçoit qu’un salaire de\n2'200 francs par mois. L’autorité intimée a également indiqué que l’aide apportée aux recourants\npar le Service social de la commune de E.________ ne semblait pas suffisante au vu des dettes\naccumulées par le couple. De plus, durant plusieurs mois, le couple a bénéficié d’une double aide\nfinancière dans la mesure où il percevait des indemnités de la SUVA ainsi qu’une aide financière\ndu service social, ce que ce dernier ignorait. Malgré cela, le couple n’a pas été capable de gérer\nson budget et de régler les factures courantes. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a\nconsidéré que les recourants étaient empêchés d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs\nintérêts en raison d’un état de faiblesse, soit une profonde inexpérience, qui affecte leur condition\npersonnelle et qui provient du manque de volonté du couple à prendre sa situation en main.\n\n"}