e) Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les recourants se trouvent dans un état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, tel que décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Ils ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts, ce que les montants de leurs dettes respectives démontrent clairement. Le Juge de paix a dès lors à juste titre instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC. Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les décisions du Juge de paix du 12 février 2015 sont intégralement confirmées.