L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 193 n° 405). Tribunal cantonal TC Page 4 de 5