Il est douteux que la motivation très succincte des recours corresponde aux exigences légales. Au vu de l’issue de la procédure, cette question peut cependant rester indécise. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile [CPC]; RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1 let. c LPEA). g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (STECK, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 n° 7).