{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-20_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c34bab4b2a5c14b07d0893dda2811e8d6d7e131c0984f237f9783f67c1a3008a646fca6d48e1507c556bd4a0c33b6acc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c34bab4b2a5c14b07d0893dda2811e8d6d7e131c0984f237f9783f67c1a3008a646fca6d48e1507c556bd4a0c33b6acc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_20", "Checksum": "8e3afb964316b408606eb8c573b63221"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.04.2015 106 2015 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.04.2015 106 2015 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:49", "Checksum": "17b14d92fd5ac550365ccf56472d3f6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.04.2015 106 2015 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle\nlorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un\nautre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.\n\nLa formulation large «autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle» permet de\nprotéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui\naffectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques (Message\nconcernant la révision du code civil suisse. La disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes\nd’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de\nparalysie grave ou de cécité doublée d’une surdité [Protection de l'adulte, droit des personnes et\ndroit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6676 s.).\n\nL’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la\npersonne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un\nreprésentant pour gérer ses affaires. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne\nconcernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève-Zurich-Bâle 2011,\np. 193 n° 405).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nd) Il ressort du dossier que la recourante avait explicitement demandé l’instauration d’une\ncuratelle lors de la séance du 30 janvier 2015 devant le Juge de paix (100 2015 33 DO/21). Le\nrecourant, quant à lui, avait déclaré attendre du Service des curatelles qu’il l’aide à retrouver un\nlogement. Caritas les aurait envoyés à la Justice de paix (100 2015 32 DO/26). Le raisonnement\ndes recourants, selon lequel ils n’auraient pas demandé la mesure ordonnée, ne peut ainsi pas\nêtre suivi.\n\nEn outre, dans ses décisions du 12 février 2015, le Juge de paix ne s’est pas, comme le\nprétendent les recourants, fondé sur leurs états mentaux respectifs, mais plutôt sur leur situation\nfinancière, qui est en effet précaire. Le recourant se retrouve face à des poursuites d’un montant\ntotal de 329'151 fr. 75 et la recourante d’un montant total de 87'259 fr. 50 (100 2015 32 DO/7, 100\n2015 33 DO/8). En raison d’arriérés de loyer de plus de 15'000 fr., la régie des recourants a résilié\nle contrat de bail de l’appartement (100 2015 32 DO/2 et 6).\n\nDe plus, le recourant a souffert d’un cancer de la cavité buccale en 2008 et aurait, selon sa\nfemme, des problèmes d’alcool (100 2015 32 DO/25, 100 2015 33 DO/21 s.). Même si l’on devait\nadmettre que le recourant ne souffre pas de problèmes physiques ou d’alcool, l’endettement des\népoux à lui seul atteint une gravité qui justifie entièrement la mesure ordonnée. En outre, les\nrecourants rencontrent des difficultés au sein de leur couple et vivent séparés, ce qui aggrave\nencore la situation (100 2015 32 DO/25 s. et 34, 100 2015 33 DO/22).\n\ne) Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les recourants se trouvent dans un état de\nfaiblesse qui affecte leur condition personnelle, tel que décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Ils ne\nsont pas en mesure d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts, ce que les montants de\nleurs dettes respectives démontrent clairement. Le Juge de paix a dès lors à juste titre instauré\nune curatelle de représentation avec gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC.\n\nLes recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les décisions du Juge\nde paix du 12 février 2015 sont intégralement confirmées.\n\n3. a) A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision.\n\nb) Vu le sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens. Les recourants n’en ont en\noutre pas demandé.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.\n\nPartant, les décisions rendues par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le\n12 février 2015 sont intégralement confirmées.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 avril 2015/ggu\n\nPrésident Greffière\n.\n"}