{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-20_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_20_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c34bab4b2a5c14b07d0893dda2811e8d6d7e131c0984f237f9783f67c1a3008a646fca6d48e1507c556bd4a0c33b6acc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c34bab4b2a5c14b07d0893dda2811e8d6d7e131c0984f237f9783f67c1a3008a646fca6d48e1507c556bd4a0c33b6acc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_20", "Checksum": "8e3afb964316b408606eb8c573b63221"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 07.04.2015 106 2015 20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.04.2015 106 2015 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:49", "Checksum": "17b14d92fd5ac550365ccf56472d3f6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.04.2015 106 2015 20\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 20 + 21\n\nArrêt du 7 avril 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, recourant\n\nB.________, recourante\n\nObjet Instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine (art. 394 et 395 CC)\n\nRecours du 3 mars 2015 contre les décisions de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Gruyère du 12 février 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par courrier du 26 janvier 2015, les recourants ont demandé à la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère d’être entendu d’urgence afin de les assister dans leur recherche\nd’une aide provisoire pour le paiement de leur loyer. Cette demande a fait suite à un formulaire de\nrésiliation, établi par leur régie, qui leur impartissait un délai échéant au 31 janvier 2015 pour\nquitter leur appartement.\n\nLe Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de paix) a entendu le\nrecourant en séance le 29 janvier 2015 et la recourante en séance le 30 janvier 2015. Il s’est en\noutre renseigné sur la situation des recourants auprès de leur régie, de la commission de\nconciliation compétente en matière de bail, de Pro Senectute Fribourg, de la Fondation pour l’aide\naux familles de la Gruyère et de l’Office des poursuites de la Gruyère.\n\nB. Par décisions séparées du 12 février 2015, le Juge de paix a institué une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 391 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur des\nrecourants et leur a désigné une curatrice chacun, sans frais judiciaires.\n\nC. Les recourants ont interjeté recours contre ces décisions par courriers séparés, mais\nidentiques, datés du 3 mars 2015, concluant en substance à l’annulation des décisions\nentreprises.\n\nen droit\n\n1. a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 450f CC,\n1 al. 1 let. c LPEA et 125 let. c CPC). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite; le\nmême état de fait et des questions de droit similaires sont à leur base. Il se justifie dès lors de\njoindre les procédures de recours.\n\nb) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC ; RS 210], 2 al. 1 et 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant\nla protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ;\nRSF 131.11]).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). Par le dépôt de leurs recours, le 3 mars 2015, contre les décisions\ndu 12 février 2015, les recourants ont respecté ce délai.\n\nd) Les recourants, tous deux parties à la procédure, ont la qualité pour recourir (art. 450 al.\n2 ch. 1 CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC).\n\nIl est douteux que la motivation très succincte des recours corresponde aux exigences légales. Au\nvu de l’issue de la procédure, cette question peut cependant rester indécise.\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile [CPC]; RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1\nlet. c LPEA).\n\ng) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (STECK, CommFam\nProtection de l'adulte, art. 450 n° 7).\n\nh) Il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c LPEA et\n316 al.1 CPC).\n\n2. a) Dans leurs écrits, dont le contenu est identique, les recourants exposent être « encore\ntotalement lucide[s] » et ne pas avoir de « gros problèmes physiquement ». Ils assumeraient les\nproblèmes « comme ils viennent ». Les recourants contestent en outre avoir demandé\nl’instauration d’une curatelle; les mettre sous curatelle contre leur volonté serait une atteinte à leur\nliberté personnelle.\n\nb) Le Juge de paix a considéré que les recourants n’étaient pas à même d’assurer la\nsauvegarde de leurs intérêts, en particulier en raison de leur situation financière délicate, des\nproblèmes qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs affaires financières ainsi que des problèmes\nde santé dont souffre le recourant, de sorte que les recourants se trouvent dans un état de\nfaiblesse décrit par la loi et qu’il en découle un besoin de protection et d’assistance (100 2015 32\nDO/35, 100 2015 33 DO/31).\n\n"}