qui n’auraient pas été comptabilisés (courrier du 8.12.2014). Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision attaquée, les autres n’étant pas contestés. La cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Les frais judiciaires, par 300 francs (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: