2 CC en relation avec l’art. 425 al. 2 CC). Seul l’extrait du registre des poursuites de la Gruyère figurant au dossier de B.________ pourrait éventuellement permettre de déterminer quels sont les passifs auxquels se réfère la Justice de paix dans sa décision dès lors que l’extrait fait état de plusieurs poursuites ouvertes à l’encontre de B.________. Il ne s’agit toutefois que de suppositions sur lesquelles la Cour et le recourant ne peuvent se fonder dans la mesure où la Justice de paix n’a aucunement mentionné cet extrait dans la décision attaquée et que cet extrait a été établi le 31 décembre 2014, soit après le prononcé de la décision attaquée.