b) La Cour constate en l’espèce une violation du droit d’être entendu du recourant – la Justice de paix a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst.(cf. infra) – qui, dans le cas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit dès lors conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. c) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en Tribunal cantonal TC Page 4 de 5