{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-1_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_1", "Checksum": "c4c84961e459e12f6a12f5e1a0a43e25"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2015 106 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:19", "Checksum": "6eaeadeeb2b2904b1d1cd4b207dae278", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n b) En l’espèce, à la lecture de la décision attaquée, il y a lieu de constater que les motifs\nqui ont conduit la Justice de paix à refuser les comptes finaux présentés par A.________,\nrespectivement à lui refuser sa décharge, sont incomplets, voire inexistants. En effet, il s’agit d’une\nébauche de motivation dans la mesure où il est lapidairement indiqué que les comptes finaux \"ne\nsont formellement et matériellement pas conformes aux prescriptions légales, les passifs de\nB.________ ne figurant pas aux comptes\". Ce faisant, à aucun moment la Justice de paix ne décrit\nquels sont les passifs de B.________ que le curateur aurait omis de mentionner dans ses\ncomptes, laissant ainsi au recourant et à la Cour la tâche de déterminer si B.________ a contracté\ndes dettes et dans l’affirmative quelles sont-elles. Ainsi, elle ne critique pas concrètement la\ngestion du patrimoine effectuée par le curateur, ni n’examine, même superficiellement, la situation\nfinancière de B.________ en relation avec les comptes finaux établis par le curateur. Les premiers\njuges n’ont pas non plus estimé utile, comme ils pouvaient et devaient le faire, de requérir du\ncurateur des explications sur les prétendues irrégularités de ses comptes (art. 415 al. 2 CC en\nrelation avec l’art. 425 al. 2 CC). Seul l’extrait du registre des poursuites de la Gruyère figurant au\ndossier de B.________ pourrait éventuellement permettre de déterminer quels sont les passifs\nauxquels se réfère la Justice de paix dans sa décision dès lors que l’extrait fait état de plusieurs\npoursuites ouvertes à l’encontre de B.________. Il ne s’agit toutefois que de suppositions sur\nlesquelles la Cour et le recourant ne peuvent se fonder dans la mesure où la Justice de paix n’a\naucunement mentionné cet extrait dans la décision attaquée et que cet extrait a été établi le 31\ndécembre 2014, soit après le prononcé de la décision attaquée.\n\nEn définitive, en l’absence de motivation claire et substantielle, la Cour est dans l’impossibilité\nd’exercer un contrôle adéquat de la décision attaquée. Quant au curateur, en présence d’une\ndécision dont la motivation est lacunaire, il lui était quasiment impossible de l’attaquer utilement,\npuisqu’il ignore ce qu’on lui reproche concrètement, ce qui ressort par ailleurs de son recours et du\ncourrier qu’il a adressé à la Justice de paix lui demandant de lui communiquer la liste des passifs\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nqui n’auraient pas été comptabilisés (courrier du 8.12.2014). Par voie de conséquence, il y a lieu\nde retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours et l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision attaquée, les\nautres n’étant pas contestés. La cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au\nsens des considérants.\n\n3. Les frais judiciaires, par 300 francs (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de\nconclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, le chiffre I du dispositif décision rendue le 11 novembre 2014 par la Justice de paix\nde l’arrondissement de la Gruyère est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle\ndécision.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.\n\nLes frais judiciaires sont fixés à 300 francs (émolument global).\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 février 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}