{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-1_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_1", "Checksum": "c4c84961e459e12f6a12f5e1a0a43e25"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2015 106 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:19", "Checksum": "6eaeadeeb2b2904b1d1cd4b207dae278", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nEn l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision\ndu 11 novembre 2014 a été notifiée au recourant puisqu’elle lui a été adressée sous pli simple, il y\na lieu de se fier aux indications fournies par le recourant qui allègue l’avoir reçue le 5 décembre\n2014. Par voie de conséquence, déposé le lundi 5 janvier 2015, le recours a été déposé en temps\nutile (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure civile [CPC]).\n\nd) Le curateur a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; CommFam Protection de\nl’adulte, D. STECK, art. 450 CC N 21).\n\ne) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message\nconcernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences\nde motivation.\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du CPC s'appliquent\npar analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art.\n450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) Le recourant se plaint du fait que la Justice de paix a retenu que les comptes présentés\nn’étaient formellement et matériellement pas conformes aux prescriptions légales au motif que les\npassifs de B.________ ne figuraient pas dans les comptes. Il soutient que les passifs n’ont pas été\nmentionnés dans les comptes finaux en raison du fait que B.________ n’avait aucune dette à la\ndate de dépôt des comptes, le 13 octobre 2014. Partant, il requiert la réformation de la décision\nattaquée en ce sens que ses comptes finaux soient approuvés et que décharge lui soit donnée.\n\nb) La Cour constate en l’espèce une violation du droit d’être entendu du recourant – la\nJustice de paix a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29\nCst.(cf. infra) – qui, dans le cas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit\ndès lors conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.\n\nc) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de\nmotiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\napprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il\nsuffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a\nfondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut\nainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF\n136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1).\n\nLe droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la\ndécision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431\nconsid. 3d/aa).\n\nEn bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour\nle justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise\ntouchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant\nqu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de\ns'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité\ninférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce\nvice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité\ninférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait\nest en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans\nun délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).\n\n"}