{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-1_2015-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641824d664073652bb98f32346e896882daf8a8eee384920f0ab4412d4577c5470dfd769e4ec5f4469dc0760633f105272c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_1", "Checksum": "c4c84961e459e12f6a12f5e1a0a43e25"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2015 106 2015 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:19", "Checksum": "6eaeadeeb2b2904b1d1cd4b207dae278", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 1\n\nArrêt du 17 février 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE,\nautorité intimée\n\nObjet Non-approbation des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC)\n\nRecours du 5 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 18 avril 2006, la Justice de paix du IVème Cercle de la Gruyère (ci-après: la\nJustice de paix) a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de\nB.________ et a nommé curateur son ancien tuteur de mineur A.________.\n\nPar courrier du 1er avril 2014, B.________ a demandé à la Justice de paix de bien vouloir\nréévaluer sa situation s’agissant de la nécessité de maintenir la mesure de protection instituée.\n\nB. Par décision du 19 mai 2014, la Justice de paix a levé la curatelle volontaire instaurée en\nfaveur de B.________, avec effet au 31 août 2014, et a institué une curatelle de représentation au\nsens de l’art. 394 al. 1 CC, dès le 1er septembre 2014, dont le mandat a été confié à A.________.\nDans le cadre de cette décision, A.________ a en particulier été invité à déposer, auprès de la\nJustice de paix, ses rapport et comptes finaux arrêtés au 31 août 2014 (ch. II let. c du dispositif).\n\nPar courrier remis à la poste le 14 octobre 2014, A.________ a produit à la Justice de paix ses\ncomptes finaux relatifs à la situation de B.________, arrêtés au 13 octobre 2014. De plus, il a\ninformé la Justice de paix qu’il démissionnait de son poste de curateur de représentation avec effet\nimmédiat dès lors qu’il considérait que la mesure prononcée n’était pas adaptée.\n\nC. Par décision du 11 novembre 2014, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes\nfinaux produits par A.________ au motif que les passifs de B.________ n’y figuraient pas. Ce\nfaisant, elle a confirmé que le curateur était libéré de ses fonctions, mais a refusé de lui donner\ndécharge pour le travail accompli. Au surplus, elle ne lui a pas octroyé de rémunération.\n\nPar courrier du 8 décembre 2014, A.________ a demandé à la Justice de paix de lui communiquer\nla liste des passifs qu’elle lui reproche de ne pas avoir mentionnés dans les comptes finaux qu’il lui\na présentés. Le 31 décembre 2014, la Justice de paix a répondu à A.________ qu’elle se référait\naux motifs de sa décision qui l’ont conduite à refuser d’approuver les comptes présentés.\n\nD. Par acte du 5 janvier 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision de refus\nd’approbation des comptes finaux rendue par la Justice de paix le 11 novembre 2014 soutenant\nqu’aucune dette n’existait à la date de dépôt des comptes finaux, le 13 octobre 2014. Il a, en\nsubstance, conclu à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que ses comptes finaux\nsoient approuvés et que décharge lui soit donnée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est\nentièrement référée aux considérants de sa décision.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nb) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours\n(art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures\nprovisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de\nl'enfant et de l'adulte est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes\ninquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant\nl'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, N 127; COPMA, Droit de la protection de\nl'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid.\n3c et 4).\n\n"}