la Cour arrête: I. Les recours sont admis. Partant, les décisions rendues le 6 février 2015 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère sont annulées et la cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée provisoirement en faveur de C.________ est levée. III. Ordre est donné à la direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens de libérer C.________ immédiatement.